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18 Joumada el Oula JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44
Lois


Loi n° 01.13 du 17 joumada El Oula 1422 correspondant au 17 Août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres.

Le président de la République.

Vue la constitution notamment ses articles 17 119 120 122 et 126 ;
Vue l'ordonnance n° 61 54 du 8 juin 1966 , modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
Vue l'ordonnance n° 66 155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vue l'ordonnance n° 66 156 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vue l'ordonnance n° 75 58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée portant le code civil ;
Vue l'ordonnance n° 75.59 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée portant le code du commerce ;
Vue l'ordonnance n° 76.80 du 23 octobre 1976 modifiée et complété portant le code maritime;
Vue la loi n° 79.07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée portant le code des douanes
Vue la loi n° 83.03 du 5 février 1983 relative à l'aménagement du territoire ;
Vue la loi n° 87.09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ;
Vue la loi n° 88.17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transport terrestres ;
Vue la loi n° 89.02 du 7 février 1989 relative aux règles des générales de la protection du consommateur ;
Vue la loi n° 90.08 du 4 avril 1990 relative à la commune ;
Vue la loi n° 90.09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vue la loi n° 90.11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée relative aux relations de travail ;
Vue la loi n° 90.22 du 18 août 1990, modifiée et complétée relative au registre de commerce,
Vue la loi n° 90.29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme.
Vue la loi n° 90.30 du 1er décembre portant loi domaniale,
Vue la loi n° 90.35 du 25 décembre 1990 relative à la police, sûreté, la sécurité, l'usage, la conservation et l'exploitation des transport ferroviaire ;
Vue la loi n° 91.11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vue le décret législatif n° 93-12 du 19 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement ;
Vue l'ordonnance n ° 95.07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances ;
Vue la loi n° 99.06 du 19 avril 1999 relative aux agences des tourisme et de voyage ;


Après adoption par le parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit:


Chapitre I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er . - la présente loi a pour objet de définir les principes et les règles générales régissant l'activité des transports terrestres de personnes et de marchandises.

Section 1


Définitions

Art. 2 . - il est entendu au sens de la présente loi par:

- transports terrestres: toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace d'un point à un autre, par route ou par voie ferrée, au moyen d'un véhicule approprié des personnes ou des marchandises ;
- transports publics: les transports effectués à titre onéreux pour le compte des tiers par des personnes physiques ou morales autorisées à cet effet ;
- transports pour propre compte: les transports effectués par des personnes physiques ou morales pour leurs besoins exclusifs à l'aide de véhicules leur appartenant ;
- transport combiné intermodal: la prestation de transport exécutée en vertu d'un titre unique par, au moins deux mode de transports différents et couvrant le transport de bout en bout sous la responsabilité d'un opérateur unique.


Section 2

Principes généraux

Art. 3 . - le système des transports terrestres concourt à la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire, de développement économique et social, de défense du territoire national de protection et de sauvegarde de l'environnement.

Art. 4 . - le système des transports terrestres doit viser notamment à rendre effective la satisfaction des besoins des citoyens en matière des transports dans les conditions les plus avantageuse pour la collectivité nationale et pour les usagers en termes de sécurité, de disponibilité de moyens de transports, de coûts, de prix et de qualité de service.

Art. 5. - le système des transports terrestres des personnes doit viser le développement prioritaire des transports collectifs.

Art. 6 . - dans le cadre de l'organisation du système des transports terrestres, l'état et les collectivité territoriales
sont chargés chacun en ce qui le concerne notamment de:


- réglementer et contrôler les codifions générales d'exercice des activités de transport ;
- organiser les transports publics ;
- promouvoir la recherche, les études, les statistiques et l'information ;
- réaliser et/ou faire réaliser les infrastructures et les équipements nécessaires au transport ;
- s'assurer que l'état des infrastructures et équipements répond aux normes requises par la législation et la réglementation en vigueur .


Art. 7. - les transports publics terrestres de voyageurs constituent un service public.

Les conditions et modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Art. 8. - le développement des différents modes de transport terrestre doit tenir compte de la vocation et des avantages relatifs à chacun d'entre eux pour la collectivité nationale, et s'appuyer sur des plans de transport nationaux et locaux favorisant une approche intermodale.

Art. 9. - les investissements d'infrastructures et d'équipements visant la promotion du transport combiné intermodal sont prioritaires.

Art .10. - le développement d'un système de transport urbain incombe à l'Etat et aux collectivités territoriales.

La réalisation et l'exploitation du système de transport urbain peuvent être assurées par l'Etat et/ou les collectivités territoriales ou le cas échéant concédées à toute personne physique ou morale de droit algérien.

La concession fait l'objet d'une convention et d'un cahier des charges qui fixent les droits et obligations du concessionnaire.

Art.11. - le financement de l'exploitation des services des transports publics urbains et d'intérêt local est assuré par les usagers et, le cas échéant, par l'Etat ou les collectivités territoriales et les bénéficiaires qui, sans être usagers de ces services, en retirent un avantage direct ou indirect.

Les contributions de l'Etat, des collectivités territoriales et des bénéficiaires sont fixées par la loi.

Art.12. - les tarifs de transport public de personnes et de marchandises constituent un élément essentiel d'accessibilité au moyen de transport et de régulation du marché des transports terrestres.

Les tarifs de transport pour les services jugés stratégiques ou spécifiques peuvent être déterminés par voie réglementaire.

Art.13. - pour les besoins de défense nationale, les moyens des transports terrestres de voyageurs et de marchandises peuvent faire l'objet de réquisition.

Les conditions et modalités d'application de cet article sont définies par voie réglementaire.

CHAPITRE II


DES MODES DE TRANSPORT

Art.14. - au sens de la présente loi, les transports terrestres comprennent:

- le transport ferroviaire ;
- le transport routier de personnes ;
- le transport routier de marchandises.


Section 1
Dispositions communes aux
différents modes de transport


Art. 15 . - les opérations des transports doivent faire l'objet d'un contrat conformément à la législation en vigueur.

Les conditions et modalités d'élaboration des contrats de transport sont définies par voie réglementaire.

Art. 16 . - les opérateurs de transports terrestres ont l'obligation d'informer par tous moyens appropriés et en permanence les usagers sur les conditions générales de transport en matière de délais, de fréquence et d'horaires.

Les opérateurs de transports terrestres de voyageurs sont également tenus d'assurer la publicité des tarifs de leurs prestations.

Art. 17 . - les activités de transport routier de personnes ou de marchandises peuvent êtres exercés par une personne physique ou morale dûment autorisée par les services du Ministre Chargé des Transports.

Les conditions de délivrance des autorisations sont fixés par vois réglementaire, elles précisent notamment les critères d'accès à la profession de transporteur en termes de sécurité de qualification professionnelles de moyens de transport. De conditions d'exploitation. de travail et de qualité de service.

Art. 18 . - toute sujétion de service public, établie dans les formes et les conditions requises, donne lieu à compensation est destinée à couvrir les manques à gagner ou le déficit résultant de l'exploitation du service imposé.

Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.


Section 2

Transport ferroviaire

Art. 19. - le réseau ferroviaire national est constitué par l'ensemble des infrastructures ferroviaires destinées à l'exploitation des services ferroviaires de transport public de voyageurs et /ou de marchandises d'intérêt national.

Art. 20. - les infrastructures du réseau ferroviaire sont constituées notamment par les éléments suivants:

- terrains d'emprise ;
- infrastructure de la vois ferrées ;
- ouvrage d'art ;
- passages à niveau ;
- superstructure de la voie ferrée ;
- installation de sécurité, de signalisation et de télécommunication ;
- installation de transformation, de transport et de distribution de courant électrique pour la traction des trains ;
- bâtiments des gares, haltes et terminaux voyageurs et marchandises ;
- bâtiments affectés spécifiquement au service des infrastructures.


Art. 21 . - l'Etat propriétaire du réseau ferroviaire national peut en concéder l'exploitation et la réalisation à une ou plusieurs entreprises de transports de droit algérien.

Le droit de concession est accordé conformément à la législation en vigueur et après avis du conseil national du transport terrestre prévu à l'article 53 de la présente loi.

Art. 22 . - par exploitation ferroviaire on entend:

- la gestion des infrastructures comportant la maintenance, le renouvellement et l'aménagement de ces infrastructures ferroviaires, la gestion des systèmes de régulation t de sécurité des circulations ferroviaires et la gestion foncière du domaine public ferroviaire.
- L'exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaires de marchandises et / ou de voyageurs.


Art. 23 . - la concession visée de l'article 21 ci dessus. Consentis par le Ministre Chargé des Transports, porte:

- soit sur l'exploitation technique et commerciale de tout ou partie des services de transport ferroviaires de marchandise et /ou de voyageurs ;
- soit sur la gestion des infrastructures ferroviaires de tout ou partie de du réseau ferroviaire national ;


- soit sur la gestion des infrastructures ferroviaires de tout ou partie du réseau ferroviaires national et sur

- l'exploitation technique et commerciale des services de transport ferroviaires de marchandises et /ou de voyageurs sur la même partie du réseau.

Art. 24 . - la concession fait l'objet d'une convention et d'un cahier des charges qui déterminent les droits et obligations du concessionnaire.

La convention de concession doit contenir toutes dispositions relatives à la nature de l'activité ferroviaire concédée.

Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Section 3

Transport routier de personnes


Art . 25 . - les transports collectifs de personnes sont effectués à l'aide de moyens conçus pour le transport de plus de neuf (09) personnes y compris le conducteur.

Art. 26 . - les transports collectifs de personnes sont effectués sous forme de:

- services publics réguliers ;
- services occasionnels ;
- services privés.


les services publics réguliers sont les services qui obéissent à un itinéraire et une fréquence déterminés et affichés à l'avance, prenant et laissant les passagers en des points désignés et matérialisés le long de leur itinéraires.

Les services occasionnels sont des services effectués par des entreprises autorisées de transport public de personnes, répondant à des besoins de transports généraux ou périodiques, prenant et ramenant les mêmes personnes sur le même véhicule à leur point de départ.

Les services privés sont des services effectués par des personnes physique ou morales pour leur propre compte, à l'aide de véhicules leur appartenant ou loués, ou mis à leur disposition exclusive par des entreprises autorisées de transports publics de personnes.

Art. 27 . - les transports de personnes comprennent:

- les transports collectifs urbains ;
- les transports collectifs non urbains ;
- les transports spécifiques.


Art. 28 . - les services de transports collectifs urbains s'effectuent dans un périmètre de transport urbain à l'aide de véhicules routiers adaptés ou de moyens circulant en site propre:

Ils visent notamment à réduire le recours aux transports par véhicules particuliers.

Art. 29 . - les périmètre de transport urbain est délimité par le président de l'assemblé populaire communale, lorsqu'il est compris à l'intérieure des limites territoriales de sa commune, et par le ouali lorsqu'il englobe plusieurs communes de la même wilaya.

Lorsque le périmètre de transport urbain comprend plusieurs communes adjacentes faisant partie de plusieurs wilaya limitrophes, il est délimité, sur proposition des walis territorialement compétents, conjointement par le ministre chargé des transports, le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme.

Art. 30 . - lorsque le périmètre de transport urbain couvre le territoire de deux ou plusieurs communes, les missions d'organisations et de développement des transports urbains sont d'évoluées à une autorités de coordination.

La création, les attributions et les modalités de fonctionnement de cette autorité sont fixées par voie réglementaire.

Art. 31 . - les services de transports collectifs urbains est assuré sous le régime de la concession.

La concession fait l'objet d'une convention. Elle est consentie conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 32. - l'exploitation d'un service de transport urbain ne peut être autorisé que si le périmètre de transport urbain est préalablement délimité.

Art. 33 . - les services de transports collectifs urbains assurent:

- des liaisons d'intérêt local entre les communes limitrophes de deux ou plusieurs wilayas ;
- des liaisons d'intérêt local à l'intérieure d'une commune ou autres communes d'une même wilaya.


Art. 34 . - les transports spécifiques comprennent notamment:
- le transport scolaire ;
- le transport effectué par taxi ;
- le transport par câble ;
- le transport de touristes ;
- les transport de malades ;
- les transports funéraires.


Les transports spécifiques font l'objet d'une réglementation particulière.

Art. 35 . - les collectivités territoriales doivent prendre toutes disposition destinée à favoriser le transport scolaire dans les localités insuffisamment ou non desservies par les transports publics.

Les collectivités territoriales peuvent également, pour assurer cette présentation, intervenir directement par leurs propres moyens ou par le recours à des conventions avec des opérateurs de transport publics de voyageurs.

Section 4

Transport routier de marchandises


Art. 36. - les systèmes de transport de marchandises vise à l'utilisation optimale des capacités de transport existants.

A ce titre:

- les transports publics ayant vocation à prendre en charge le flux coordonnables dans les conditions économiques les plus avantageuses pour la collectivité nationale devront être privilégiés ;
- la productivité des opérateurs et le système de transport doivent être améliorés, notamment par l'utilisation de technologies modernes et des équipements appropriés.


Art. 37 . - le transport pour propre compte est complètement au transport public.

Art. 38 . - le transport de matières dangereuses est soumis à des conditions particulières qui seront définis par voie réglementaire.


Art. 39 . - les transports de marchandises présentant des spécificités particulières, notamment les transports de cheptel, sont effectuées dans des conditions fixés par voie réglementaire.

Art. 40 . - les auxiliaires de transports sont des personnes physiques ou morales exerçant des prestations complémentaires en amont ou en aval, de l'activité de transport et qui concourt à en améliorer, la fluidité et la productivité.

Les prestations des auxiliaires de transports sont, notamment, l'affrètement, le groupage, le stockage, la livraison la distribution, la consignation, la commission de transport et le courtage de fret.

Les conditions d'organisations et les modalités d'exercice de ces activités sont définies par voie réglementaire.

CHAPITRE III

DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS

Art . 41 . - le transport terrestre de personnes est organisé dans le cadre d'un plan de transport national et de plan de transport de Wilaya et urbain.

Ces plans constituent des instruments d'orientation et de développement du transport terrestre à moyen et long termes. Ils doivent définir les moyens à mettre en œuvre en terme d'infrastructures, d'équipements et de services, ainsi que l'organisation générale du système de transport, en vue de satisfaire la demande prévisible de transport aux meilleures conditions de sécurité, de coût et de qualité de service.

Art . 42 . - l'ensemble des liaisons d'intérêt national sont organisées dans le cadre d'un plan national de transport arrêté par le Ministre chargé des transports, après avis du conseil national du transport terrestre.

Art. 43 . - l'ensemble des liaisons d'intérêt local comprises à l'intérieure des limites territoriales de la wilaya sont organisées dans le cadre d'un plan de transport de wilaya arrêté par le wali.

- le président de l'assemblée populaire communale. Lorsqu'il est circoncit dans les limites territoriales de la commune ;
- le wali, et approuvé par l'assemblée de populaire de wilaya, lorsqu'il couvre le territoire de plusieurs commune d'une même wilaya ;
- les walis concernés, et approuvé conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme, lorsqu'il excède les limites du territoires d'une wilaya et pour tout périmètre englobant plus de 200.000 habitants.


Préalablement à son approbation, le plan de transport urbain est soumis à l'avis technique des services du Ministère chargé des transports.

Art. 45 . - les modalités d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de transport sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 46 . - il est institué une zone de camionnage urbain dans les limites du périmètre de transport urbain.

La création, délimitation de la zone et les conditions d'interventions à l'intérieur de cette zone sont fixées par voie réglementaire.



CHAPITRE IV

DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS

ART. 47 . - les choix relatifs aux infrastructures et équipements de transports sont fondées sur l'efficacité économique et sociale compte tenu des besoins des usagers, des objectifs, d es plans de transports, de la politique nationale d'aménagement du territoire, de l'habitat et de l'urbanisme, de l'évolution prévisible des flux de transports et du coût financier.


Les infrastructures de transports doivent viser la cohérence à long terme des réseaux définis pour les différents modes de transport.

Art. 48 . - le développement à moyen et long terme des réseaux nationaux ferroviaires et routiers est défini dans le cadre de schémas directeurs ferroviaire et routier.

L'élaboration des schémas directeurs s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire national en tenant compte des impératifs de développement économique et de défense nationale.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 49 . - les emprises nécessaires au développement des réseaux nationaux ferroviaires et routiers telles que définies dans les schémas directeurs doivent être préservés.

Les autorités locales sont tenues dans le cadre de leurs attributions de veiller à la présentation de ces emprises.

Art. 50. - la décision de création et de réalisation des infrastructures ferroviaires relève de l'Etat.

Leur réalisation et leur exploitation peuvent être, en cas d'échec, concédés à une ou plusieurs entreprises de droit algérien dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 51 . - la décision de création des infrastructures d'accueil et de traitement des voyageurs relève de l'Etat et des collectivités territoriales.

Leur réalisation et leur gestion peuvent être, le cas échéant, concédés à toute personne physique ou moral de droit algérien dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 52 . - les infrastructures et équipements liés au transport de marchandises doivent viser la réduction des ruptures de charges répétitives et les délais d'acheminements, la sécurité des transports, et la continuité de la chaîne de transport. Ils peuvent être réalisés et développés par toute personne morale de droit algérien.

CHAPITRE V

DES ORGANES


ART. 53 . - il est institué un conseil national des transports terrestres, placé auprès du Ministre chargé des transports.

Le conseil national des transports terrestres donne son avis sur toute question d'ordre technique, financier économique ou social relative au développement, à l'organisation et au fonctionnement des transports terrestres.

Art. 54 . - dans chaque wilaya il est institué une commission de sanction administrative chargée de proposer au wali des sanctions prévues par la présente loi et ses textes d'applications.

Art. 55 . - il, est institué un comité technique interministériel de transport de matières dangereuse placé au près du Ministre chargé des transports.

Le comité est chargé de l'établissement et de la mise à jour des listes de produits concernés ainsi que la définition des règles applicables pour leur conditionnement et leur transport.

Art. 56 . - la composition, les attributions et le fonctionnement des organes visés aux articles 53 à 55 ci dessus sont fixés par voie réglementaire.

CHAPITRE VI

DES INFRASTRUCTURES ET DES SANCTIONS


Section 1
Constatation des infractions


Art. 57 . - les infrastructures aux dispositions de la présente loi des textes pris pour son application sont réprimées par les sanctions administratives et pénales prévues dans le présent chapitre.

Art. 58 . - sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi:

- les inspecteur principaux et les et inspecteurs des transports terrestres ;
- les agents assermentés du service des enquêtes économiques ;
- les officiers et agents de la police judiciaire.


Pour l'accomplissement de leurs missions les inspecteurs principaux des transports terrestres prêtent serment devant la juridiction territorialement compétente dans les termes suivants:

" Je jure devant dieu tout puissant de faire convenablement mon travail avec honnêteté, sincérité et sérieux, et de garder le secret je jure de respecter sa morale et de répondre à tous ce qui m 'est demandé. "

art. 59. - la constatation de l'infrastructure donne lieu à l'établissement d'un procès verbal dans lequel l'agent verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision les faits constatés et les déclarations reçues.

Le procès verbal est signé par l'agent verbalisateur et par l'auteur de l'infraction. en cas de refus de signature du contrevenant. Ce procès fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Le procès verbal est transmis selon le cas, au wali, du lieu de domiciliation de l'opérateur incriminé et / ou à la juridiction compétente dans un délai n'excédant pas un mois.

Art. 60 . - dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents visés l'article 58 ci dessus, sont habilités notamment à:
- vérifier les documents relatifs à l'exercice de l'activité du transport ;
- vérifier le chargement et accéder aux véhicules de transport de voyageurs et de marchandises ;
- accéder aux lieux de chargements et de déchargements ;
- contrôler les titres de transports.


Art. 61 . - constitue une infraction au sens de la présente loi:

1) - la non observation des prescriptions concernant les documents relatifs à l'exploitation des véhicules de transport prévues par la présente loi et des textes pris par son application ;

2) - la non observation des tarifs réglementés et annoncés ;
3) - le non respect des prescriptions du règlement d'exploitation et / ou du cahier des charges ;
4) - le non respect des obligations liées à l'exécution du contrat de transport ;
5) - l'exercice de l'activité de transport de personnes et de marchandises sans les autorisations requises ;
6) - le refus de communiquer aux agents visé à l'articles 58 ci dessus les renseignements et de les laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente loi et les textes pris pour son application.
7) - les fausses déclarations à l'occasion de l'accomplissement des procédures relatives à la délivrance des autorisations exigées par la réglementation en vigueur.


Section 2
Sanctions


Art. 62 . - sans préjudices les sanctions administratives suivantes:

1- la mise en fourrière immédiate, à titre conservatoire, pour une durée de quinze 15 jours à quarante cinq (45) jours du véhicule ayant servi à commettre l'infraction visée à l'alinéa 5 de l'article ci dessus, avec deux procès verbaux constatant l'état du véhicule, dressé le premier à son entrée et le second à sa sortie et signés par le concerné.
2- La mise en fourrière, pour une durée de trois (03) jours à quarante cinq (45) jours du véhicule ayant servi à commettre les infractions prévues aux alinéa 1.23.4.6 et 7 de l'article ci dessus.


Dans tous les cas, la mise en fourrière est exécutée aux frais du contrevenant dans un endroit fixé par l'administration.

3- le retrait temporaire pour une durée de 3 mois de tout ou partie des autorisations, en cas de récidive dans un délai de 12 douze mois à compter du prononcé de la sanction prévue à l'alinéa 2 ci dessus.

Les sanctions prévues aux alinéas 1.2.3 sont décidées par le wali après avis de la commission de sanctions administratives.

4- le retrait définitif de tout ou d'une partie des autorisations en cas de récidive dans un délai de douze 12 mois suivant le prononcé de la sanction prévue à l'alinéa 3. Est décidé par le Ministre des transports sur proposition du wali.

Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées. En tant que de besoin, par voie réglementaire.

Art. 64 . - sont punis d'une amende de huit milles dinars (8.000 DA) à quatre vingt mille dinars ( 80.000 DA) les infractions prévues aux alinéas 5. 6 et 7 de l'article ci dessus.

En cas de récidive dans un délai de 12 douze mois à compter du prononcé de la sanction, la peine d'amende est portée double.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 65 . - ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, les transports de marchandises ou de personnes effectués par l'Armé Nationale Populaire et par les services de la Sûreté Nationale à l 'aide de véhicules leur appartenant ou requis.

Art . 66 . - sont abrogés les dispositions de la loi n° 88. 17 du 10 mai 1988 portant l'orientation et organisation des transports terrestres.

Les textes pris en application de la loi susvisée demeurent en vigueur jusqu'à application des textes réglementaires prévues par la présente loi, et ce dans un délai n'excédant pas vingt quatre ( 24) mois .

Art. 67 . - la présente sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7août 2001.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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© World INvestment NEws, 2002.
This is the electronic edition of the special country report on algeria published in Far Eastern Economic REVIEW.
November 28th, 2002 Issue. Developed by AgenciaE.Tv